Qu'est-ce qu'un legs ? Comment léguer en faveur de la Fondation du patrimoine ? Comment rédiger son testament ?
Comment fonctionne une donation ? Qui peut en réaliser une ?
Retrouvez dans cette rubrique toutes les réponses à vos questions concernant le legs et la donation.
Qu’est-ce qu’un legs ?
Le legs est une disposition figurant dans un testament par laquelle un particulier (le testateur) transfère tout ou partie de ses biens mobiliers ou immobiliers, pour le temps où il ne sera plus, à une association ou fondation (le légataire) qu’il souhaite gratifier.
Important : le don et la donation se distinguent du legs. En effet, ils entraînent, en l’absence de clauses particulières, un transfert immédiat du bien donné alors que le legs ne prend effet qu’au décès du testateur.
Toute personne physique peut-elle faire librement un legs ?
Oui, la règle est la reconnaissance à toute personne physique de la capacité de faire un legs librement.
Cependant, il existe certains cas où la capacité de faire un legs est encadrée par la loi. Le tableau ci-dessous (non-exhaustif) en présente certains.
Pour plus de précisions et pour connaître les nouvelles formes de protection (habilitation familiale, mandat de production future, etc.), contactez votre notaire.
Que peut-on léguer ?
Il est possible de léguer :
Ces biens peuvent être donnés ou légués en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit.
Quelles sont les différentes formes de legs ?
Il y a trois formes de legs, pouvant être combinées :
Exemple : Monsieur Jean souhaite léguer ses biens à la Fondation du patrimoine, il veut également laisser sa propriété en Bretagne à son neveu Ryan. La Fondation du patrimoine, instituée légataire universelle, aura la charge de remettre le legs particulier de la maison à son neveu Ryan. L'ensemble du patrimoine restant reviendra à la Fondation du patrimoine (par exemple, les comptes bancaires).
Bon à savoir : lorsque plusieurs légataires universels ont été désignés, on parle de legs universel conjoint et le patrimoine est partagé à part égale entre elles.
Important : en l’absence d’héritier réservataire, il est primordial de désigner un légataire universel. En effet, seul l’héritier réservataire ou le légataire universel peut recueillir la totalité du patrimoine. Ainsi, en l’absence d’héritier réservataire ou de légataire universel, il n’est pas possible de régler la succession, débloquer les actifs, acquitter les charges et délivrer les legs particuliers. Le notaire devra alors solliciter les services d’un généalogiste pour rechercher les héritiers du sang. Cette recherche va retarder le règlement de la succession, la rendre coûteuse et incertaine dans son issue. Par ailleurs, les héritiers du sang non gratifiés dans le testament accepteront difficilement de s’acquitter de cette mission et pourraient même refuser.
La Fondation du patrimoine peut-elle librement recevoir un legs ?
Oui, en qualité de fondation reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine a la capacité de recevoir un legs.
Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur notre page dédiée au legs à la Fondation.
La Fondation du patrimoine est-elle exonérée de droits de succession ?
Oui, en qualité de fondation reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine est expressément exonérée de droits de succession par une disposition du code général des impôts (article 795 2° du code général des impôts : « Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : 2° Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l'article 200 »).
Ainsi, la Fondation du patrimoine percevra 100 % de la valeur des biens légués.
Bon à savoir : la succession est réglée par le notaire et nécessite l’établissement de différents actes (notoriété, attestation de propriété pour les biens immobiliers, procès-verbal d’ouverture de testament, partage…), dont le coût est fonction de la nature et de la valeur des biens du défunt et de la présence de dispositions de dernières volontés. La Fondation du patrimoine, en qualité de bénéficiaire de la succession, doit régler ces frais d’actes notariés.
Comment léguer à la Fondation du patrimoine ?
Pour consentir un legs à la Fondation du patrimoine, il faut obligatoirement rédiger un testament. Le testament est un document écrit, daté et signé, précisant les volontés d'une personne concernant la transmission de ses biens après son décès.
La personne qui rédige son testament est appelée testateur. La personne qui bénéficie du legs est appelée légataire.
Il y a deux formes principales de testament utilisées.
Le testament olographe : forme la plus courante, il s'agit d'un testament entièrement écrit de la main du testateur, daté (jour, mois, année) et signé.
Le testament authentique : il s’agit d’un testament rédigé par un notaire sous la dictée du testateur, devant deux témoins ou en présence d'un second notaire.
Important : quelle que soit la forme de testament choisi, il est vivement conseillé de le faire enregistrer au fichier central de dernières volontés (FCDDV). Ce fichier, créé par le conseil Supérieur du Notariat, recense tous les testaments remis ou rédigés par un notaire, dès lors que le testateur ne s'est pas opposé à son inscription. Tout notaire, qui ouvre une succession, a l'obligation d'interroger ce fichier. La réponse mentionne si la personne décédée a rédigé un ou plusieurs testaments et dans quelle étude ces documents sont conservés. L'inscription centrale du testament au fichier central de dernières volontés est le seul moyen d'éviter la perte, la destruction et l'oubli d'un testament.
Bon à savoir : le coût de l’enregistrement au FCDDV est de 18 € TTC depuis la France métropolitaine, de 16,28 € TTC depuis un département d’Outre-mer, et de 15 € TTC depuis l’étranger.
Comment léguer en faveur de la Fondation du patrimoine en présence d’héritiers du sang ou/et d’un conjoint survivant ?
Le droit successoral garantit aux héritiers les plus proches une fraction du patrimoine du défunt, appelée "réserve héréditaire". Ces héritiers sont :
En présence de ces héritiers, la personne qui désire léguer ne peut disposer librement de ses biens qu’à hauteur de la « quotité disponible », soit la part qui excède la réserve. C’est sur la totalité ou une partie de cette part qu’il pourra gratifier un organisme sans but lucratif. Cela peut être une somme d’argent, un bien meuble ou un bien immeuble, tant que la valeur de ce bien est inférieure ou égale à la quotité disponible.
Bon à savoir : le partenaire de PACS n’est pas héritier réservataire sauf s’il est désigné comme tel dans un testament. Les parents, frères, sœurs, neveux, nièces, cousins ne sont pas des héritiers réservataires.
Comment léguer à la Fondation du patrimoine en l’absence d’héritiers du sang ou/et d’un conjoint survivant ?
En l’absence d’héritier réservataire, la personne qui désire léguer dispose librement de la totalité de son patrimoine et choisit à qui elle veut transmettre ses biens.
Exemple : Madame Georges est célibataire et n'a pas d’enfant. Sensible au devenir du patrimoine culturel et de sa transmission aux générations futures, elle souhaite leur laisser une part importante de son patrimoine mais s’interroge sur une éventuelle restriction légale qui viendrait limiter sa générosité. En l’absence d’enfant et de conjoint, elle peut, si elle le souhaite, laisser à la Fondation du patrimoine l’intégralité de ses biens sans être tenue d’en réserver une part à ses neveux, nièces ou cousins.
Faut-il prévoir un exécuteur testamentaire ?
L’exécuteur testamentaire n’est pas un bénéficiaire du testament, il ne faut pas le confondre avec le légataire universel. L'exécuteur testamentaire a pour mission de veiller à la bonne exécution du testament et au respect des dernières volontés. Si un organisme a été institué légataire universel, la désignation d'un exécuteur n’est pas nécessaire. Les services dédiés au suivi des successions sont extrêmement vigilants à la bonne réalisation des volontés de leurs testateurs et au respect de leur patrimoine.
Quels conseils pour la rédaction d’un testament ?
La personne de confiance peut aussi être la détentrice du document annexe ou de l’indication de son lieu de conservation, du nom du notaire dépositaire du testament et de la liste personnes à prévenir en cas de décès. Un testateur peut aussi fait le choix de souscrire un contrat-obsèques.
Comment rédiger son testament en faveur de la Fondation du patrimoine ?
Dans la rédaction de votre testament, privilégiez la désignation précise (nom, adresse) de la Fondation. Ainsi, indiquez que la Fondation du patrimoine est le bénéficiaire du legs en indiquant sa dénomination sociale « Fondation du patrimoine » et son siège social « 153 bis avenue Charles de Gaulle – Neuilly-sur-Seine (92200) ». En effet, il est parfois simplement indiqué dans le testament « la protection du patrimoine » ou « la Fondation de Stéphane Bern ». Dans ce cas, une analyse du dossier doit être réalisée par le notaire en prenant en compte d’éventuels éléments intrinsèques que l’on peut relever dans le testament (détails permettant de reconnaître la Fondation du patrimoine) ou des éléments extrinsèques (courriers à la Fondation du patrimoine retrouvés au domicile du défunt, donateur à la Fondation du patrimoine…). L’ensemble de ces éléments est alors soumis au juge qui a seul, le pouvoir d’interpréter les volontés du défunt. Les délais de procédure sont longs et coûteux et il y a un risque que l’interprétation se révèle impossible et que la disposition testamentaire soit inapplicable. Dans ce cas, la situation est la même que pour une personne qui n'a pas rédigé de testament. Le patrimoine va revenir aux héritiers du sang, tels que définis par le Code civil. Ainsi, en l'absence d'enfant ou de conjoint, le patrimoine reviendra aux parents, à défaut, aux frères et sœurs, puis aux neveux, à défaut aux grands-parents, à défaut aux oncles, tantes, cousins. En absence de famille, le patrimoine reviendra à l'État.
Si vous souhaitez affecter votre legs à une cause précise de la Fondation, évitez de donner trop de précisions. En effet, le risque existe, au moment du décès du testateur, que l’organisme n’œuvre plus pour la cause indiquée. Ainsi, par exemple, en faisant un legs pour la restauration de la Maison du Roi René en Avignon, il est possible que cette restauration soit achevée le jour du décès du testateur. Il faut donc prévoir cette possibilité en élargissant l'affectation à, par exemple, la restauration du patrimoine bâti datant du XIVème au XVIIIème siècle.
Interrogez la Fondation du patrimoine lors de la rédaction du testament afin de vous assurer, le cas échéant, que la condition ou la charge contenue dans le testament pourra s’appliquer ou être exécutée. En effet, cette condition ou cette charge s’impose à la Fondation du patrimoine, il faut en conséquence veiller à ce que la condition puisse être réalisée ou la charge exécutée. Dans le cas contraire, il y aurait deux options :
Bon à savoir : il est possible de créer une fondation abritée/sous égide de la Fondation du patrimoine par un legs. Celle-ci devant alors avoir un objet en lien avec les causes soutenues par la Fondation du patrimoine. Il convient cependant de prendre contact avec la Direction juridique et des libéralités afin de préparer le projet (indication de l’objet, du montant de la dotation, du nom). Etant noté que la création d’une fondation abritée n’aura d’intérêt que si la dotation est suffisamment importante pour réaliser l’objet sur le long terme.
Comment se calcule la quotité disponible ?
*Exemple : Monsieur Robert est veuf et père de 3 enfants, tous installés et dans la vie active. Il est propriétaire d’une maison pour la restauration de laquelle il a obtenu le label de la Fondation du patrimoine. Reconnaissant de l’aide qui lui a été apportée pour la restauration de sa maison, il souhaite aider la Fondation du patrimoine à poursuivre son action. Il a rédigé un testament dans lequel sera transmis, à son décès, un quart de son patrimoine à la Fondation du patrimoine, ses enfants recueilleront de leur côté chacun 3/12ème de sa succession. *
En présence d’héritiers réservataires, il est important de tenir compte de la valeur du don. En effet, si la valeur du don envisagé est importante, elle peut avoir pour effet de dépasser, lors du règlement de la succession, la quotité disponible et d’affecter la réserve. Dans ce cas, il est conseillé de prévenir ses héritiers de son intention libérale et de leur proposer de participer à l’acte de générosité par le biais d’une renonciation anticipée (RAAR).
La renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) ou pacte successoral est un acte par lequel l’héritier réservataire choisit de renoncer par avance à exercer une action en réduction. Concrètement l’héritier s’engage à ne pas remettre en question la donation faite en faveur d’un organisme qui pourrait empiéter sur sa part héréditaire. La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires
Exemple : Madame Durand, qui a bénéficié du label, souhaite donner un immeuble à la Fondation du patrimoine, afin que celle-ci utilise le produit de la vente pour aider d’autres propriétaires à bénéficier du label pour leurs travaux. Or, le montant de cette donation pourrait excéder la quotité disponible à son décès. Ses enfants qui souhaitent également participer à cet acte de générosité et, ainsi permettre à la Fondation du patrimoine de bénéficier sereinement de cette donation, vont signer une renonciation à l’action en réduction de la libéralité lors de l’ouverture de la succession de leur mère.
Faut-il obligatoirement remettre une copie du testament à la Fondation du patrimoine ?
Il n’est pas obligatoire de remettre une copie du testament à la Fondation du patrimoine. Toutefois, il peut être judicieux de lui indiquer le nom et les coordonnées du notaire détenteur de l’original.
Est-il possible de modifier ou annuler des dispositions testamentaires ?
Quelle que soit sa forme, un testament peut être modifié ou annulé à tout moment et même s’il a été enregistré au fichier central de dernières volontés.
A noter : un testament olographe peut parfaitement révoquer un testament authentique.
Pour annuler un testament, il suffit d’en rédiger un autre. Attention, il faut commencer pour la formule suivante : « Ceci est mon testament qui révoque toutes les dispositions testamentaires antérieures ».
Si la modification n’apporte qu’une précision ou rajoute une disposition, la rédaction d’un simple codicille est suffisante :
« Codicille à mon testament du 9 mars 2023.
Je soussigné, Antoine Dupond, domicilié à Segré-en-Anjou-Bleu (49500), 18 rue Vaugirard, confirme les termes de ce testament et ajoute les dispositions suivantes :
Je laisse, en outre, à ma nièce, Caroline Dupond, épouse Durand, demeurant à Angers (49000), 23 rue de l’Est, l’ensemble du mobilier de ma maison située à Segré-en-Anjou-Bleu (49500), 18 rue Vaugirard »
Entièrement écrit de ma main, fait à Segré-en-Anjou-Bleu, le 30 avril 2025 »
Signature
Toutefois, si les modifications sont importantes ou si, au fil des années, plusieurs codicilles ont été rédigés, il est conseillé de refaire entièrement son testament. Ce testament annulera toutes les dispositions antérieures et reprendra l’ensemble des volontés. À défaut le notaire devra combiner toutes les dispositions retrouvées et en cas de difficulté d’interprétation, il devra saisir le juge. Il est donc sage de confier tout testament ou codicille à un notaire et demander leur enregistrement au fichier central de dernières volontés.
Quelles annexes prévoir au testament ?
Il n’est pas conseillé d’énumérer la composition de son patrimoine dans son testament, car il peut être amené à évoluer. Vous pouvez cependant prévoir un document à annexer à votre testament, qui sera à confier au notaire ou à un tiers de confiance. Il permet d’y lister l'ensemble des biens constitutifs du patrimoine avec le plus de précisions possibles.
Ce document facilitera le travail du notaire chargé du règlement de la succession lors de l’ouverture du dossier. Ce document annexe peut aussi être le lieu d'indications plus personnelles, comme le soin à apporter aux animaux de compagnie, la conservation ou destructions des souvenirs de familles, lettres, photos… Ce document peut être confié au notaire avec le testament ou laissé chez soi. Il peut être régulièrement actualisé.
Exemple de testament dans lequel tous les biens sont légués à la Fondation du patrimoine, instituée légataire universel
« Ceci est mon testament qui révoque toute disposition testamentaire antérieure,
Je soussigné, Antoine Dupond, domicilié à Segré-en-Anjou-Bleu (49500), 18 rue Vaugirard, institue comme mon légataire universel de tous mes biens la Fondation du patrimoine, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (92200), 153 bis avenue Charles de Gaulle.
Entièrement écrit de ma main, fait à Segré-en-Anjou-Bleu, le 9 mars 2023 »
Signature
Exemple de testament dans lequel les biens sont légués à la Fondation du patrimoine, instituée légataire universel, et à une nièce et un ami, légataires à titre particulier
« Ceci est mon testament qui révoque toute disposition testamentaire antérieure,
Je soussigné, Antoine Dupond, domicilié à Segré-en-Anjou-Bleu (49500), 18 rue Vaugirard, institue comme mon légataire universel, la Fondation du patrimoine, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (92200), 153 bis avenue Charles de Gaulle, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers suivants nets de frais et droits :
Entièrement écrit de ma main, fait à Segré-en-Anjou-Bleu, le 9 mars 2023 »
Signature
La fiscalité successorale peut s'avérer lourde lorsque la transmission ne se réalise pas entre parent et enfant. Elle peut décourager la transmission à des proches. Cependant, il est possible de concilier legs à un proche, legs à un organisme et fiscalité successorale, en indiquant dans son testament que la Fondation du patrimoine, légataire universel aura la charge de délivrer le legs particulier net de droits et frais de succession.
Exemple : le testateur dispose d’un patrimoine de 400 000 € composé comme suit :
Il souhaite léguer ses biens à un petit cousin qui l’a accompagné. Soumise à un taux d’imposition de 60% (CGI, art. 777), le petit cousin ne peut recevoir, in fine, que 161 594 €. Par ailleurs, il s’interroge sur le moyen de soutenir la Fondation du patrimoine dont il suit avec intérêt les projets depuis qu’il a obtenu le label pour ses travaux de restauration de sa maison de Segré-en-Anjou-Bleu.
2 options s’offrent au testateur pour rédiger son testament.
Dans la 2ème option le testament sera rédigé de la façon suivante :
« Ceci est mon testament qui révoque toute disposition testamentaire antérieure,
Je soussigné, Antoine Dupond, domicilié à domicilié à Segré-en-Anjou-Bleu (49500), 18 rue Vaugirard, institue comme mon légataire universel, la Fondation du patrimoine, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (92200), 153 bis avenue Charles de Gaulle, à charge pour elle de délivrer le legs particulier suivant nets de frais et droits :
Entièrement écrit de ma main, fait à Segré-en-Anjou-Bleu, le 9 mars 2023 »
Signature
Exemple de testament dans lequel le testateur est marié et n’a pas d’enfant et qui souhaite, ainsi que son épouse, que les biens reviennent à la Fondation du patrimoine après le décès du dernier d’entre eux
1ère étape : les époux signent chez le notaire une « donation entre époux ».
2ème étape : chacun des deux époux rédige son testament de la façon suivante :
"Ceci est mon testament qui révoque toute disposition testamentaire antérieure,
Je soussigné, Hadrien Lefèvre, domicilié à Montpellier (34080), 2 rue Lariboisière, confirme la donation entre époux faite chez Maître xxx. En cas de prédécès de mon épouse, j’institue pour mon légataire universel la Fondation du patrimoine ».*
Entièrement écrit de ma main, fait à Montpellier, le 9 mars 2023 »
Signature
Exemple d'une personne qui lègue ses biens et demande une charge personnelle
En dehors de l’organisation des obsèques, un testateur peut avoir des volontés relatives à l'entretien de sa sépulture ou la réalisation d'offices religieux. Il s’agit de charges testamentaires, qui doivent figurer dans son testament par l’ajout de la clause suivante :
« Je demande à mon légataire universel de faire dire deux fois par an, un office en souvenir de ma famille et d'entretenir ma tombe une fois par an et ceci pendant dix ans. »
Exemple d'une personne qui lègue ses biens tout en souhaitant continuer d'en disposer de son vivant
Le testateur conserve jusqu’à son dernier jour l’entière liberté de disposer de ses biens légués. Il peut en disposer librement et notamment les vendre. Cela pourra même être prévu dans le testament par l’ajout de la clause suivante : « … à charge de délivrer le legs particulier à la Fondation du patrimoine de ma maison sise à Segré-en-Anjou-Bleu (49500), 18 rue Vaugirard, ou si elle a été vendue, son prix de vente ».
Comment se passe le règlement de la succession au sein de la Fondation du patrimoine ?
La Direction juridique et des libéralités de la Fondation du patrimoine remplit deux missions : être le garant du traitement du legs en aval de son exécution et apporter son expertise juridique tout au long des dossiers legs.
A ce titre, elle assure le respect scrupuleux des souhaits du testateur et des engagements consentis :
Un dossier de succession est géré en différentes étapes après le décès.
Le notaire détenant l’acte de décès et l’original du testament prend contact avec la Fondation du patrimoine et les éventuels colégataires. Il est aussi possible que la Fondation du patrimoine soit informée par un proche de la personne décédée.
Ensuite, le règlement de la succession est généralement confié au notaire détenteur du testament. Le notaire va se charger de toutes les formalités juridiques et administratives. Il va commencer par avertir les établissements bancaires, payer les factures (EDF, loyers, charges de copropriété…), prendre les mesures conservatoires (maintenir les contrats d’assurances sur les biens immobiliers, par exemple) et réunir les informations pour établir les actes indispensables à la transmission du patrimoine.
C’est aussi le notaire qui juge de la compréhension du testament, vérifie la capacité juridique de l’organisme à recevoir le legs et lui communique ensuite les pièces nécessaires à son information.
Après une présentation exhaustive du legs (Code civil, article 910) et avis du comité des legs, le Conseil d’administration de la Fondation du patrimoine prend la décision d’accepter le legs.
Bon à savoir : un organisme peut être amené à refuser un legs. Une telle situation arrive en général dans deux cas. Soit le legs est déficitaire, c’est-à-dire que le passif successoral est supérieur à l’actif. Soit les charges testamentaires sont inexécutables. C’est le cas, lorsqu’un testateur impose à son légataire de conserver un bien immobilier, dont la situation géographique, la construction ou les éléments de sécurité ne correspondent pas aux besoins de la Fondation du patrimoine. Il est conseillé lorsqu’un testateur envisage de créer une charge testamentaire d’en parler auparavant avec la Fondation du patrimoine qui devra la supporter.
En collaboration avec l’étude notariale, la Direction juridique et des libéralités procède à la réalisation des actifs après avoir apuré le passif.
Bon à savoir : En cas de commercialisation, la Fondation du patrimoine va déterminer quel est le procédé de vente le plus adapté au patrimoine immobilier du défunt afin d’en tirer le meilleur prix. Ainsi les biens sont vendus par l’intermédiaire d’agences immobilières ou des services de négociation immobilière des notaires ; aux enchères publiques avec le concours des Chambres des Notaires ; ou depuis quelques années, grâce à une nouvelle technique de vente, la vente notariale interactive, c’est-à-dire la vente d’un bien immeuble sur appel d'offres et en ligne.
Si le bien est occupé, la vente pourra intervenir immédiatement ou différer à la libération des lieux selon la situation. Si le testateur souhaite que l’occupant reste dans les lieux le plus longtemps possible il doit envisager de constituer au profit de son occupant un usufruit ou un droit d’usage et d’habitation
N'hésitez pas à contacter notre Directrice juridique et des libéralités, en sélectionnant "Faire un legs" comme objet de votre demande.
Quelle est la différence entre le don et la donation ?
Le don, couramment appelé « don manuel » est un acte par lequel vous donnez de votre vivant par la remise de la « main à la main » d’un bien meuble. Il se distingue de la donation par la remise de la chose donnée et par l’absence d’écrit. Il peut donc être reçu sans formalité.
La donation est un acte par lequel vous donnez de votre vivant tout ou partie de vos biens à la Fondation du patrimoine. Mais, en raison des incidences patrimoniales et familiales de cette disposition il est recommandé, voire obligatoire dans certains cas, qu’elle soit constatée par un acte notarié.
La Fondation du patrimoine peut-elle librement recevoir une donation ?
Oui, en qualité de fondation reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine a la capacité de recevoir une donation.
Quels biens peuvent-ils être donnés ?
Il peut s’agir :
Quelles sont les donations pour lesquelles un acte notarié est obligatoire ou conseillé ?
Cas de donations pour lesquels la forme notariée est obligatoire
Le recours à la forme notariée est obligatoire lorsque la donation porte :
Toute personne physique peut-elle librement faire un don ou une donation à la Fondation du patrimoine ?
Oui, la règle est la reconnaissance à toute personne physique de la capacité de faire un don ou une donation librement.
Cependant, en ce qui concerne les donations, comme pour les legs, il existe certains cas où la capacité de faire une donation est encadré par la loi.
Il est à noter cependant qu’une personne majeure vulnérable peut faire des dons, même si elle est sous protection juridique, dès lors que son don correspond à ses habitudes et reste raisonnable par rapport à ses revenus et son patrimoine.
La Fondation du patrimoine est-elle exonérée d’impôts lors d’un don ou d’une donation ?
Oui, en qualité de fondation reconnue d’utilité publique exerçant une activité d’intérêt général, la Fondation du patrimoine est expressément exonérée des droits de mutation à titre gratuit qu’il s’agisse d’un don manuel (’article 757 du CGI : « Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200. ») ou d’une donation (mettre en lien hypertexte l’article 795 2° du CGI : « Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : 2° Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l'article 200 »).
Ainsi, la Fondation du patrimoine percevra 100 % de la valeur des biens donnés.
Exemple de don manuel ou de donation de titres de société ou de valeurs mobilières
Monsieur Paul Durand possède, entre autres actifs, un portefeuille de valeurs mobilières qui génère d’importants revenus dont il n’a pas l’utilité mais qui l’assujettit à une importante fiscalité. Il choisit de faire donation à la Fondation du patrimoine de la pleine propriété de 1 000 actions.
Le cours moyen unitaire de ces titres au jour de la donation est de 30 €. La valeur de la donation effectuée par Monsieur Paul Durand est de : 1 000 X 30 = 30 000 €.
La Fondation du patrimoine pourra émettre un reçu fiscal qui donnera droit à une réduction fiscale à Monsieur Paul Durand :
Par ailleurs, ces titres ont été acquis par Monsieur Paul Durand à un prix unitaire de 15 €. A la date de la donation, Monsieur Paul Durand constatera une plus-value nette du montant suivant : (30 - 15) x 1 000 = 15 000 €. Dans cette hypothèse et parce qu’il d’agit d’une donation qui donne lieu à une réduction d’impôt au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, la plus-value constatée donnera lieu à déclaration et à imposition en application de l’article 150 duodecies du code général des impôts (En cas de donation de titres prévue au I de l'article 978 , le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à ce même I et leur valeur d'acquisition est imposé à l'impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants.) . Ainsi, Monsieur Paul Durand devra payer un impôt sur la plus-value de 15 000 x 30 % = 4 500 €.
Exemple de donation avec réserve d’usufruit
Le donateur conserve l’usufruit de son bien, mais en transfère la nue-propriété à la Fondation du patrimoine.
Madame Caroline Dupont a fait un don à l’occasion de la collecte organisée pour la restauration de l’église de son village. Souhaitant continuer de soutenir les actions de la Fondation du patrimoine, elle organise la transmission de son patrimoine immobilier tout en habitant sa maison jusqu’à son décès. C’est la raison pour laquelle elle choisit de faire une donation avec réserve d’usufruit : la donation ne porte que sur la nue-propriété du bien. La donatrice peut ainsi continuer à jouir du bien donné ou à en percevoir les fruits et les revenus (loyers, intérêts…) jusqu’à son décès.
Pour cette donation en nue-propriété d’une valeur de 200 000 €, la Fondation du patrimoine pourra émettre un reçu fiscal qui donnera droit à une réduction fiscale à Madame Caroline Dupont dans le cadre de son impôt sur le revenu. La réduction d’impôt sera de 200 000 x 66 % = 132 000 €, limitée à 20 % de son revenu imposable. La fraction de la donation qui n’a bénéficié de la réduction d’impôt pourra être reportée au titre des cinq années suivantes.
Si, par ailleurs, Madame Caroline Dupont est imposable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), seule la valeur de l’usufruit sera prise en compte pour le calcul de l’assiette de son patrimoine imposable à l’IFI.
Exemples de donation d’usufruit temporaire
Le donateur conserve la nue-propriété de son bien, mais en transfère l’usufruit à la Fondation du patrimoine.
Attention, cette donation doit être réalisée sous les conditions suivantes :
Être faite sous forme d’un acte notarié,
Être réalisée au profit d’un organisme éligible, c’est le cas de la Fondation du patrimoine en sa qualité d’organisme reconnu d’utilité publique,
Être réalisée pour une période d’au moins 3 ans (étant indiqué qu’en cas de renouvellement, le délai peut être inférieur à 3 ans) ;
Porter sur des actifs contribuant à la réalisation de l’objet de la Fondation du patrimoine, la Fondation doit au préalable s’assurer que le rendement prévisionnel de l’opération est réel ;
Préserver les droits de l’usufruitier, c’est à dire qu’il doit disposer des pouvoirs attachés à son titre (par exemple, en cas de départ d’un locataire, c’est lui qui conclura un nouveau bail). Pour cela, il pourra être utile de signer une convention d’usufruit, idéalement prévue dès l’acte de donation, prévoyant la répartition des prérogatives de l’usufruitier et du nu-propriétaire).
A l’issue de la période minimum de 3 ans, le donateur reprendre la pleine propriété du bien, prolonge la donation de l’usufruit du bien, ou donne le bien de manière définitive.
Exemple de donation d’usufruit temporaire d’un immeuble
Monsieur et Madame Bond ont bénéficié du label pour leur manoir breton qu’ils occupent en qualité de résidence principale depuis leur retraite. Ils possèdent par ailleurs un appartement en région parisienne qu’ils transmettront à leurs petits enfants à leur majorité. En attendant, ils souhaitent en contrôler le coût fiscal et ne plus supporter les contraintes liées à sa gestion quotidienne, ils décident de donner à la Fondation du patrimoine pour le soutien de ces actions en faveur du patrimoine pour une durée de 5 années, l’usufruit temporaire de cet immeuble qui dégage un revenu de 42 000 € par an.
Ils consentent ainsi une donation d’usufruit d’une valeur totale de 210 000 €. Ils réaliseront à cette occasion :
Une économie d’impôt sur les revenus de la location de l’immeuble, plus ou moins importante suivant leur taux d’imposition ;
Et, s’ils sont imposables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), une économie d’impôt, car l’immeuble sort de l’assiette de calcul de leur patrimoine imposable pour la durée de la donation. En effet, au regard de l’IFI, c’est l’usufruitier qui profite de l’utilité des biens et qui en conséquence supporte la charge de l’impôt sur l’IFI.
En revanche, ils ne pourront pas bénéficier en plus d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Exemple de donation d’usufruit temporaire d’un portefeuille de valeurs mobilières
Monsieur et Madame Bond, donateurs réguliers de la Fondation du patrimoine, souhaitent assurer pour quelques années « un revenu récurrent » afin de contribuer à la sauvegarde du patrimoine naturel et à la biodiversité dans leur région. Ils décident donc de faire la donation d’usufruit temporaire de leur portefeuille de valeurs mobilières qui dégage un revenu de 60 000 € par an, pour une durée de 3 années.
Ils consentent ainsi une donation d’usufruit d’une valeur totale de 120 000 €. Ils réaliseront à cette occasion :
Vous êtes un particulier et vous souhaiter faire un don sur succession ?
Comment faire un don sur succession ?
Le principe est le suivant : l’héritier d’un patrimoine choisit de faire le don à la Fondation du patrimoine de tout ou partie de son héritage. Les biens donnés seront déduits de l’assiette de calcul des droits de succession qui sont à acquitter par l’héritier.
L’héritier peut donner une somme d’argent, mais il peut aussi choisir de donner un bien en nature - immeuble, meuble, …- inscrit à l’actif de la succession.
Attention : le don doit être effectué à titre définitif et en pleine propriété dans les 12 mois du décès de la personne dont on a hérité. Une information s’impose auprès du notaire chargé du règlement de la succession pour assurer la bonne réalisation du montage.
Quel avantage pour le donateur ?
Si vous faites le choix d’un don sur succession, selon l’article 788 III du code général des impôts (« Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès »), vous bénéficierez d’un abattement sur le montant de votre part dans la succession égal au montant de la valeur de votre don. Cet abattement se cumule avec les autres abattements dont vous pouvez bénéficier en tant qu’héritier, y compris celui de 1 594 € applicable à défaut d’autres abattements.
Attention : vous ne pourrez pas bénéficier dans ce cas d’une réduction d’impôt sur le revenu pour don.
Exemple : Monsieur Paul Raoul, retraité à la tête d’un solide patrimoine, hérite d’un cousin germain. L’héritage comprend à la fois un appartement à Rouen et des comptes bancaires. Monsieur Raoul, qui vit à Toulon, ne souhaite pas conserver l’appartement de Rouen. En effet, non seulement il ne souhaite pas en assurer la gestion et les frais et impôts y afférents, mais de plus il doit s’acquitter des droits de succession à hauteur de 60 %.
Soucieux par ailleurs de soutenir les actions de la Fondation du patrimoine, deux possibilités s’offrent à lui :